Article 1er
L'article 3 du décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 3. Les marges de distribution sont plafonnées à 15% pour la marge de gros et 33% pour la marge de détail et sont assises : sur le prix à la production hors taxes ou le prix CAF, pour la marge de gros; sur le prix de gros, pour la marge de détail.
Toutefois, pour certains médicaments vitaux, dont la liste sera fixée par le ministre chargé de la santé, les marges de distribution sont fixées, dans les mêmes formes que ci-dessus, à trois pour cent (3%) pour la marge de gros et à cinq pour cent (5%) pour la marge de détail.