Article 1er
L'article 13 du décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 susvisé, est complété par les articles 13 bis et 13 ter rédigés comme suit :
"Art. 13 bis. Le wali peut procéder après avis des secteurs concernés par arrêté à des virements d'autorisation de programme entre deux chapitres ou entre deux secteurs au sein des programmes sectoriels déconcentrés (PSD) dans les limites et conditions définies ci-après : 1 L'ensemble des virements d'autorisation de programme au cours d'une même année civile au profit d'un chapitre quelconque ne sauraient excéder 20% du programme en cours de ce chapitre tel qu'évalué au 31 décembre de l'année précédant celle desdits virements.
Toutefois, les autorisations de programmes des chapitres 341, 342, 622, 623, tels que définis en annexe au présent décret, ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction par rapport aux décisions programmes notifiées au wali concerné.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Les annexes, aux décisions programmes décrivant la consistance physique des actions de ces chapitres ne peuvent être modifiées que par un acte réglementaire pris dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à l'établissement des décisions programmes.
2 - Les autorisations de programmes des autres chapitres de la nomenclature des équipements publics du PSD peuvent faire l'objet de virement inter-chapitre ou au profit des chapitres visés à l'alinéa ler ci-dessus. La somme de tous les prélèvements opérés au cours d'une même année civile sur une autorisation de programme d'un chapitre donné, ne saurait excéder 20% du montant du programme en cours (PEC) dudit chapitre tel qu'évalué au 31 décembre de l'année précedant celle du prélèvement.
Le programme en cours (PEC) d'un chapitre donné est défini comme la différence entre le montant cumulé des autorisations programmes PSD dudit chapitre, y compris les réajustements ou réévaluations accordés éventuellement et le montant des dépenses ou paiements cumulés des opérations d'investissement dudit chapitre.
La consistance physique des programmes du PSD relatifs aux chapitres autres que ceux de l'alinéa ler ci-dessus constitue un volume plafond d'ouvrages, de travaux ou d'équipements autorisés par la décision programme. Cette consistance physique peut être réduite à l'occasion d'un prélèvement d'autorisation de programme opéré dans le cadre du présent article. 3 Une ampliation de tout arrêté du wali de virement d'autorisation de programme au sein des PSD effectué en vertu des dispositions du présent article, doit immédiatement être adressée au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, au ministre chargé des finances et aux ministres concernés par les chapitres objet du virement.
Cet arrêté doit spécifier notamment : le niveau du PEC au 31 décembre de l'année précédente des chapitres concernés par le virement, les références des décisions programmes ou décisions de réajustement ou de réévaluation auxquelles se refère cette opération du virement, les modifications éventuelles de la consistance physique des programmes des chapitres objet des prélèvements".
"Art. 13 ter. Ne devront être proposés au wali pour individualisation au titre des PSD que les projets ayant atteint une maturation suffisante permettant d'en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation en cours d'année.
Dans ce cadre devront être connus et disponibles: le terrain d'assiette de la construction, 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les études et les éléments justifiant l'opportunité du projet, l'évaluation du projet selon les résultats des études, l'échéancier de réalisation et de paiement, les résultats de l'appel d'offre ou des consultations de l'opération concernée, conformément aux dispositions du code des marchés publics".