CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, à la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos ainsi que le bilan d'activité de la représentation, sont adressés avant le 14 février par le responsable de la représentation, au ministère de tutelle, au ministre des finances et sous couvert de la mission diplomatique au ministre des affaires étrangères.