TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Obligation de service public
Article 4
Contrat.
La fourniture de l'énergie électrique et gazière est subordonnée à la passation d'un contrat entre "SONELGAZ" et l'abonné. Ce contrat précise les conditions techniques et financières découlant du présent cahier des clauses générales. Les contrats de fourniture de l'énergie électrique en haute tension ainsi que ceux de l'énergie gazière en haute et moyenne pression, sont établis sur le modèle de contrats-types approuvés par le ministre chargé de l'énergie. La durée du contrat sera de 5 ou 10 ans pour les abonnés haute tension, haute ou moyenne pression selon les dispositions précisées dans le contrat-type. Pour les abonnés en basse tension, basse pression, la durée du contrat sera, d'au moins, un an et le renouvellemnt sera par tacite reconduction. Pour les installations provisoires, les durées visées ci-dessus seront réduites.
Toutefois, pour les abonnés en basse tension et basse pression, "SONELGAZ" peut se contenter d'une demande d'abonnement signée aux conditions du présent cahier des clauses générales et des dispositions prises pour son application.
"SONELGAZ" peut refuser de consentir ou de renouveler les abonnements lorsque l'abonné lui doit, pour le même lieu de consommation, des sommes non recouvrées.