TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 3 — Alimentation basse tension
Article 48
Dispositions particulières.
1. Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement d'électricité rendues nécessaires par des travaux sont à la charge de celui qui en fait la demande.
2. Dans les cités et immeubles à usage collectif, les propriétaires sont tenus de maintenir en bon état d'entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchements et colonnes montantes d'électricité.