TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 39
Appareils de mesure et de contrôle des abonnés haute tension.
a) Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : des compteurs d'énergie active et des compteurs d'énergie réactive, des indicateurs ou enregistreurs de puissance, des accesoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure etc.....).
En cas de production d'énergie réactive chez l'abonné, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l'énergie réactive que l'installation de l'abonné pourrait envoyer sur le réseau.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°54 13
b) Pour les puissances supérieures à 630 KVA, le comptage se fait obligatoirement en haute tension et les appareils de mesure et de contrôle sont fournis et posés par l'abonné; cependant les appareils seront réglés et plombés par les soins de " SONELGAZ" à la charge de l'abonné.
c) Pour les puissances inférieures ou égales à 630 KVA, le comptage peut se faire en basse tension, moyennant une estimation forfaitaire des pertes dissipées par le tranformateur. Pour ces puissances, les appareils de contrôle peuvent être fournis par le client, les appareils de comptage et leurs accessoires sont fournis, posés, plombés et réglés par les soins de " SONELGAZ".
d) Le prix des appareils, les frais de pose et de plombage, seront remboursés à " SONELGAZ" sur la base des dépenses réelles; ce régime pouvant être remplacé par un barème forfaitaire.
Ces appareils sont la propriété de l'abonné.