TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 31
Anticipation sur le développement du réseau haute tension :
Lorsque la demande d'un abonné, dont la tension normale est N, justifie économiquement pour "SONELGAZ", la construction anticipée d'ouvrages à une tension égale ou supérieure à N, à partir desquels l'abonné peut être raccordé à une tension inférieure à N, cette demande sera prise en compte au cas où les ouvrages anticipés existent.
Il sera appliqué, dans pareil cas, au nouvel abonné, les dispositions afférentes à la tension de raccordement sous réserve d'une participation aux frais d'établissement des ouvrages anticipés au prorata de sa puissance demandée par rapport à la puissance des ouvrages.