TITRE II — ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 27
Dispositions financières et commerciales de l'alimentation "bornes-poste".
L'abonné est tenu de souscrire à un contrat de dix (10) ans et de se conformer aux dispositions financières spéciales ci-après : l'abonné assume la totalité des frais d'établissement et des charges d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des cellules de sortie du poste et de raccordement direct de ses installations à ces mêmes cellules, l'abonné participe aux frais d'établissement des installations qui l'alimentent au prorata des puissances (garanties incluses) que se réservent respectivement l'abonné et "SONELGAZ".
Les frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement calculés au prorata des puissances sont estimés forfaitairement. la livraison étant réputée faite aux bornes du poste, l'abonné partage avec "SONELGAZ" au prorata des puissances qu'il se réserve, les frais éventuels de raccordement du poste au réseau qui l'alimente, l'énergie et la puissance sont réputées comptées à l'entrée du poste.
Néanmoins, l'appareillage de comptage sera installé chez l'abonné.
L'abonné supporte donc les pertes d'énergie dont il est responsable dans les transformateurs et sur la ligne de raccordement. Ces pertes seront estimées forfaitairement et inscrites dans le contrat d'abonnement.