TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation et de surveillance
Article 16
Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit quatre (4) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 Il peut être réuni en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l'établissement.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.