TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation et de surveillance
Article 13
Les membres ainsi proposés ou désignés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période de six (6) ans, renouvelable par tiers (1/3) tous les deux (2) ans, à l'exception des membres représentant les travailleurs.
Ils perçoivent, à ce titre, une rémunération conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.