CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES › Section 1 — De la commission administrative électorale
Article 11
La commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : le chef de poste diplomatique ou consulaire, président, deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres, un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par le ministre des affaires étrangères.