Article 1er
Les dispositions de l'article 21 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé, sont complétées comme suit :
"Art. 21. - Les inspecteurs sont recrutés :
1) parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant suivi avec succés, pendant trois (3) années, dans un établissement spécialisé, la formation d'inspecteur,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou d'une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir.
A défaut de candidats suffisants issus des établissements de formation spécialisés, les inspecteurs de la filière des impôts peuvent être recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur dans les spécialités économiques, financières, comptables, juridiques ou d'un titre équivalent".