Article 1er
Les dispositions du décret exécutif n° 93-218 du 27 septembre 1993 susvisé, sont complétées comme suit : << Art. 39. bis. A titre transitoire, il peut être procédé au recrutement, par voie de contrat, d'agents dans le corps de la police communale.
Les agents ainsi recrutés, prennent la dénomination de gardes communaux et sont rémunérés par référence au classement prévu par l'article 39 ci-dessus.
La prise en charge des gardes communaux s'effectue dans la limite des postes budgétaires ouverts équivalents au titre de la police communale ». << Art. 39. bis 1. Les recrutements, au titre des dispositions de l'article 39 bis ci-dessus, s'effectuent nonobstant les dispositions des articles 15-2, 16, 26, 29, 31, 37 et 38 ci-dessus ». << Art. 39. bis 2. Les conditions particulières d'aptitude ainsi que les missions des gardes communaux contractuels seront en tant que de besoin précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales».