TITRE III — DE L'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES › Chapitre III — Maintien de pression › Section 2 — De l'eau injectée
Article 24
L'utilisation de l'eau douce pour l'injection est interdite. Toutefois, une dérogation peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de l'hydraulique notamment dans les cas suivants : 1 lorsqu'il y a absence d'eau salée au niveau du gisement ou impossibilité économique de son apport sur le gisement; 2 lorsque l'injection d'eau assure une meilleure récupération que tout autre procédé.
La demande de dérogation, accompagnée d'un dossier technique comportant toutes les justifications nécessaires, doit être adressée au ministre chargé des hydrocarbures qui procèdera à son examen en relation avec le ministre chargé de l'hydraulique.