TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 179
Des arrêtés du ministre chargé des hydrocarbures pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres chargés notamment de l'industrie et des mines, de l'intérieur, des transports, de l'hydraulique et des travaux publics, définissent les conditions techniques et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les ouvrages, installations, matériels et appareils nécessaires aux activités de protection, de recherche, d'exploitation, de transports, de transformation, de stockage, de distribution et d'exportation des hydrocarbures liquides, gazeux et liquéfiés.
Par 66 ouvrages, installations, matériels et appareils afférents aux activités visées à l'alinéa précédent, il faut entendre notamment : 1 ceux interéssant les centres de séparation d'huile, les centres de traitement de gaz, les centres principaux de collecte et les centres de réception et d'expédition principaux, mentionnés à l'article 1er du décret n° 88-35 du 16 février 1988, susvisé; 2 les canalisations rattachés aux moyens de production, les canalisations de desserte et les canalisations d'évacuation mentionnées à l'article 2 du décret n° 88-35 du 16 février 1988, susvisé;
3- les installations et leurs ouvrages annexes rattachés à l'activité de transport d'hydrocarbures (stations de compression, de pompage, de détente et de prédétente) mentionnées à l'article 4 du décret n° 88-35 du 16 février 1988, susvisé; 4 ainsi que l'ensemble des ouvrages concentrés (installations, matériels et appareils situés au niveau du gisement ou dans les régions cotières; stations d'injection d'eau; stations d'injection de gaz; installations de gaz-lift; installations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) au gisement; installations de liquéfaction côtières; raffineries; installations pétrochimiques; installations de stockage et de distribution, etc....).