TITRE V — DE LA CONSERVATION DES GISEMENTS › Chapitre IV — Recomplétion des puits sur d'autres niveaux
Article 156
L'exploitant doit rendre compte au ministre chargé des hydrocarbures, au moyen d'un rapport de fermeture, des mesures prises lors de la fermeture provisoire ou définitive du puits, décrire de façon complète et précise l'état du puits lors de sa fermeture et indiquer les procédures qu'il conviendrait de mettre en œuvre s'il y avait lieu d'intervenir à nouveau sur le puits.