Décret exécutif n° 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
Décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères associés
TITRE IV — DU FORAGE › Chapitre I — Forage
Article 120
Le rapport d'implantation et le programme de forage doivent être mis à la disposition du chef du chantier cinq (5) jours au moins avant le démarrage du forage.
Le rapport de reconnaissance doit parvenir au chef de chantier suffisamment à temps pour permettre l'exécution, dans de bonnes conditions, des travaux préparatoires de déménagement de l'appareil et de son installation.