Article 2
Le taux de 31,5%, tel que prévu à l'article 1er ci-dessus, est réparti comme suit :
Quote-part Quote-part charge du salarié du fonds des œuvres Total sociales 1,5% 14% 1% 3,5% 11% 1,5% 4%. 0,5% 0,5% 1,5% 7% 0,5% 31,5% Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant présérvation de l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi; 27 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1994 Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée;
Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l'assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;
Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale;
Décrète :