CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section 1 — Le conseil d'administration Paragraphe I Composition du conseil
Article 20
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les dix (10) jours qui suivent.
A défaut de quorum au cours de la 2ème convocation, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours; dans ce cas, le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Le vote au sein du conseil est personnel. Toutefois, il est possible de donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d'une délégation au cours d'une année civile.
La délégation est donnée par écrit.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toute question lorsqu'il est demandé par 1/3 au moins des membres présents.