Article 3
Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 1.8 <<< Art. 5. La Caisse a pour missions et attributions:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 32 19 de gérer les contributions et aides de l'Etat en faveur de l'habitat, notamment en matière de loyers, de résorption de l'habitat précaire, de restructuration urbaine, de réhabilitation et de maintenance du cadre bâti et de promotion du logement à caractère social, de promouvoir toute forme de financement de l'habitat et notamment du logement à caractère social, par la recherche et la mobilisation de sources de financement autres que budgétaires, A ce titre, elle est chargée notamment de : participer à la définition de la politique de financement de l'habitat et notamment du logement à caractère social, recevoir et gérer les ressources instituées à son profit par la législation et la réglementation en vigueur, créer toutes filiales, prendre et gérer toutes participations notamment dans les institutions financières, groupements ou entreprises, en relation avec son champ d'activité, proposer toutes études tendant à améliorer l'action des pouvoirs publics en direction de l'habitat et notamment du logement à caractère social, réaliser toutes études, expertises, enquêtes et recherches liées à l'habitat, apporter son expertise technique et financière aux institutions publiques et organismes concernés, et favoriser les actions d'informations, d'échange d'expériences et de rencontres pour la promotion et le développement de l'habitat.
Un cahier des charges fixera les conditions et modalités d'intervention et de rémunération de la Caisse en ce qui concerne les prestations fournies pour le compte de l'Etat».