Chapitre 2 — Equipements centralisés
Article 5
Les équipements publics centralisés concernent les équipements des administrations centrales de l'Etat et ceux des établissements publics administratifs.
Ils sont inscrits à l'indicatif de l'administration ou de l'établissement concerné. Dans ce dernier cas, les propositions d'inscriptions sont faites par l'administration de tutelle.
Toutefois, lorsque les projets ne font pas appel à un financement extérieur partiel ou total par voie d'emprunt de l'Etat, ils peuvent être inscrits sur demande du responsable de l'administration concernée à l'indicatif du wali après accord de ce dernier.
Conformément à l'article 73 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, les opérations d'équipement public centralisées inscrites à l'indicatif des ministères peuvent faire l'objet de délégation d'autorisation de programme et de crédits de paiement au profit des ordonnateurs secondaires concernés.