Chapitre 5 — Dispositions particulières
Article 21
Les opérations d'équipement public de l'Etat font l'objet d'un acte constatant l'achèvement du projet et entrainant la clôtrure des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux situations de clôture résultant d'arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif.
Il peut être procédé par l'autorité ayant établi la décision d'individualisation à la clôture d'office, normale ou contentieuse, d'opération dont les délais de réalisation sont anormalement dépassés. Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées, en tant que de besoin, par instruction du Conseil national de planification.