Article 1er
L'article 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 susvisé est modifié et complété comme suit:
"Art. 13. Les cahiers des charges, visés à l'article 12 ci-dessus, peuvent prévoir notamment qu'un pourcentage de logements sera réservé, dans les immeubles d'habitation, dont la construction doit être réalisée, au profit des fonctionnaires de l'Etat, selon une répartition arrêtée par des commissions ad hoc, dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'intérieur.
Lorsque la cession, visée à l'article 12 ci-dessus, est consentie au profit d'organismes publics ou d'utilité publique chargés de la réalisation de logements à caractère social ou de la promotion de lots à caractère social, le prix des terrains cédés peut être réduit dans les zones à promouvoir telles que définies par la réglementation en vigueur et dans les autres zones, selon des taux fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15 Les cahiers des charges ci-dessus visés, fixent les obligations des cessionnaires notamment, dans la détermination des prix de cession des logements à caractère social ou des lots à caractère social réalisés, compte tenu des abattements qui leur sont consentis sur les prix d'acquisition des terrains.
Ils fixent également les modalités du reversement du montant de l'abattement accordé en cas d'inobservation des prescriptions liées à la réalisation des opérations projetées, à la destination ou à l'utilisation des biens réalisés.
Le logement à caractère social et la promotion foncière à caractère social sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction.".