CHAPITRE VII — DES SANCTIONS
Article 39
Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les agents de l'administration de l'agriculture, dûment habilités à cet effet, doit faire l'objet d'un rapport adressé aux autorités de l'agriculture et à l'intéressé.
Dès réception du rapport précité, l'administration de l'agriculture met en demeure le contrevenant de se conformer aux prescriptions du présent décret dans un délai qui sera fixé par elle.