CHAPITRE IV — DE L'EMBALLAGE, DU TRANSPORT DU STOCKAGE DES SEMENCES ET PLANTS
Article 29
Les lots bruts ou nets des semences et plants des catégories, citées à l'article 4 ci-dessus, doivent au cours de leur transport ou de leur stockage, avant ou après leur conditionnement, être clairement identifiés.
A cet effet, le véhicule ou le récipient de stockage doit être muni d'un document comportant au minimum, la référence du producteur, le nom de la variété, la catégorie de la semence ou plant, le poids ou le nombre du lot et le numéro de référence du lot.