CHAPITRE II — DU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES › Section 1 — Du catalogue officiel
Article 15
Toute variété dont l'inscription est demandée, est soumise à des essais comparatifs pendant une période minimale de trois (03) cycles succéssifs de production.
Ces essais portent sur l'identification et la distinction variétales, l'homogéniété, la stabilité et la valeur agricole de la variété. L'étude de la valeur agricole doit être obligatoirement effectuée sur plusieurs sites des zones agro-climatiques du territoire national.
Les résultats des essais sont étudiés et vérifiés par le comité technique d'homologation.