TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA FORMATION SUPERIEURE ARTISTIQUE › Section 1 — Définition des tâches 1
Article 14
L'adjoint technique principal est chargé : de coordonner l'activité des adjoints techniques, de coordonner l'ensemble des commandes de produits, matériels et accessoires proposés par les adjoints techniques pour le bon fonctionnement des ateliers, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 d'établir l'inventaire général des commandes de produits de l'ensemble des ateliers.
L'Adjoint technique principal est placé sous l'autorité hiérarchique de l'enseignant responsable d'atelier.