TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA FORMATION SUPERIEURE ARTISTIQUE
Article 10
Sont intégrés dans le corps des assistants : les assistants stagiaires et titulaires, les enseignants contractuels et vacataires assurant les fonctions d'assistants, en activité au 31 décembre 1989 dans les établissements de formation supérieure relevant de l'autorité chargée de la culture et justifiant à cette date d'une inscription en troisième semestre magister, après avis du conseil scientifique et du conseil pédagogique, les assistants sont constitués en corps en voie d'extinction.