Décret exécutif n° 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
Décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales
TITRE III — LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
Article 52
Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des agents qui auront péri dans les travaux, le titulaire de l'autorisation ou son représentant est tenu de faire constater cette circonstance par un officier de police judiciaire qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur de la République conformément à la législation en vigueur.