TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section 3 — Dispositions communes aux travaux de recherche et d'exploitation
Article 32
Le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation est tenu, avant le début des travaux, de placer sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation et l'objet des travaux.
Le contrevenant aux dispositions du présent article est soumis aux sanctions et aux amendes prévues à l'article 55 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée.