TITRE I — DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES › Chapitre I — De l'autorisation de recherche et d'exploitation
Article 13
L'arrêté d'autorisation de recherche ou d'exploitation délimite le périmètre à l'intérieur duquel elle s'applique et détermine la ou les substances pour laquelle elle est délivrée.
Les modalités de détermination du périmètre de recherche ou d'exploitation seront précisées par arrêté du ministre chargé des mines.
La durée de l'autorisation est fixée en fonction : des travaux envisagés lorsqu'il s'agit d'une autorisation de recherche sans toutefois dépasser les quatre
(04) années, des réserves exploitables et des capacités à mettre en place lorsqu'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans toutefois dépasser trente (30) ans, des quantités nécessaires en substances minérales pour la réalisation de l'ouvrage d'intérêt national quand il s'agit d'un partenaire étranger.
L'arrêté d'autorisation de recherche ou d'exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer des travaux de recherche ou d'exploitation de la ou des substances objet de l'autorisation.