Article 4
Le bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, est étendu aux ayants-droits des fonctionnaires, des agents publics ainsi que des élus, des membres du conseil consultatif national et des délégations exécutives, victimes d'actes terroristes.
La pension de service, visée à l'alinéa ler du présent article, est diminuée d'un montant, correspondant à un pourcentage de la pension de reversion due au titre de la législation en matière de retraite, calculé selon les taux ci-après : victime avec un ayant-droit 30% victime avec deux ayants-droit 25% victime avec trois ayants-droit 20% victime avec quatre ayants-droit et plus 10% Le montant de la déduction précitée n'est pas susceptible de changement, quelque soient les modifications pouvant intervenir dans le montant de la pension de reversion.
Dans toutes les hypothèses, le cumul de la pension de reversion dû au titre de la législation en matière de retraite et de la pension de service ne peut en aucun cas être inférieur à la rémunération nette globale servie à l'agent au moment du décès.