Article 11
Les personnes placées conformément à l'article 2 ci-dessus et liées par une relation de travail avec des administrations, établissements ou services publics, se verront suspendre pendant la durée du placement, le versement de leurs traitements et salaires par l'organisme employeur, sans préjudice de toutes décisions de nouvelles affectations ou de changements d'emploi, dictées par les exigences de neutralité, de réserve et de continuité liées à la nature du poste occupé.