Article 3
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 précité, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 3. Le Conseil est présidé par le ministre chargé des affaires sociales.
Il est composé comme suit : d'un représentant du ministère chargé de la santé ; d'un représentant du ministère de l'éducation nationale; d'un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle ; d'un représentant du ministère chargé des postes et télécommunications ; d'un représentant du ministère chargé de l'intérieur; d'un représentant du ministère chargé du transport; d'un représentant du ministère chargé des moudjahidine; d'un représentant du ministère chargé du travail ; d'un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports; d'un représentant du ministère chargé de la culture et de la communication; d'un représentant du ministère chargé des finances; d'un représentant du Conseil national de la planification;
- du directeur général de l'office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH); du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS); du directeur général de l'institut national du travail (INT); d'un représentant de la direction générale de la sûreté nationale; du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés; du directeur du centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques (CNFPHP); du directeur de l'Agence nationale pour l'organisation de la protection sociale; d'un représentant de chaque association nationale d'handicapés.
Le Conseil peut appeler pour l'entendre toute personne qualifiée susceptible de l'aider dans ses travaux ».