CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques est effectuée par : les fabricants de produits pharmaceutiques dans le cadre de la promotion des produits pour lesquels ils ont préalablement obtenu un enregistrement conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 susvisé ; les importateurs de produits pharmaceutiques dans le cadre de la promotion de produits qu'ils importent et qui ont préalablement obtenu un enregistrement conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 susvisé ; les sociétés spécialisées dans la promotion médicale agissant notamment dans le cadre de la sous-traitance pour les fabricants et les importateurs.
Elle peut également être assurée par : les institutions publiques dont la vocation est liée à la santé publique, à la formation et à la recherche scientifique dans le domaine de la santé ; les associations à caractère scientifique ; les associations à caractère social et notamment les associations de défense des consommateurs.
Dans ces derniers cas, les activités scientifiques et socialės ne doivent pas être utilisées à des fins de promotion.