CHAPITRE VI — DES ECHANTILLONS MEDICAUX
Article 33
La détention des échantillons médicaux par les sociétés de promotion ou d'information médicale, doit se faire sous la responsabilité d'un pharmacien. Cette dernière n'exonère pas les sociétés de promotion de leur responsabilité civile. 12 juillet 1992 Le pharmacien doit prendre toutes mesures pour s'assurer que les conditions de transport, de stockage et conservation ne peuvent nuire à l'innocuité, l'efficacité et la qualité des échantillons.
Les échantillons transportés par les visiteurs médicaux, en quantités nécessaires aux programmes de visite, restent sous la responsabilité du dit pharmacien.