CHAPITRE V — ORGANISATION DE L'INFORMATION MEDICALE ET SCIENTIFIQUE
Article 25
Les entreprises de production, d'importation, de distribution des produits pharmaceutiques ainsi que les sociétés de promotion de l'information médicale doivent procéder annuellement durant le courant du premier bimestre à une déclaration des délégués médicaux auprès du ministère chargé de la santé en mentionnant pour chaque délégué les noms prénoms, titres, diplômes et formation spécialisée.