CHAPITRE IV — INFORMATION ET PROMOTION AUPRES DES PROFESSIONS DE SANTE
Article 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, la promotion d'un produit auprès des personnes habilitées à prescrire ou dispenser les produits pharmaceutiques comprend uniquement le nom de la spécialité pharmaceutique et son prix, si son seul objet est de rappeler le nom du produit. Cette publicité de rappel ne peut apparaître que dans les journaux et périodiques destinés à l'information ou à la formation continue des personnels de santé.