CHAPITRE III — INFORMATION ET PROMOTION AUPRES DU PUBLIC
Article 15
Tout message publicitaire destiné au public doit : être conçu de telle manière qu'il apparait clairement que le message est destiné à des fins publicitaires; identifier clairement le ou les produits visés comme étant des produits pharmaceutiques.
Contenir notamment l'information suivante : * le nom du ou des produits, suivi de la dénomination commune internationale telle que recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'elle existe, ou à défaut la dénomination usuelle ou la dénomination scientifique, * les indications thérapeutiques et les précautions d'utilisation, nécessaires au bon usage du ou des produits.