TITRE I — REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 85
Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité, ou tout autre organisme public ou privé, n'enlève rien a ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé des personnes qu'il examine et dans l'intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou collectivités dont il est responsable.