TITRE I — REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 4
Le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s'installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l'annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l'ouverture d'un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d'un établissement de soins ou de diagnostic, d'une officine, d'un laboratoire d'analyses ou d'un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur.