TITRE III — DE LÀ DISCIPLINE › Chapitre I — Dispositions communes
Article 215
Les médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens mis en cause peuvent se faire assister d'un défenseur-confrère inscrit au Tableau ou d'un avocat à l'exclusion de toute autre personne. Les membres des sections ordinales régionales et nationales ne peuvent être choisis comme défenseurs. Ils peuvent exercer devant la section ordinale régionale et/ou nationale le droit de récusation pour des motifs légitimes souverainement appréciés par le bureau du conseil régional ou national. .