TITRE I — REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 126
Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique, laboratoire d'analyses ou officine doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme aux prescriptions de la réglementation pharmaceutique en vigueur.
Paragraphe 2 Interdiction de certains procédés dans la recherche de la clientèle A De la publicité