TITRE I — REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE › Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 120
Le fait, pour un pharmacien lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité, une entreprise, ou tout autre organisme public ou privé, n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance technique de ses décisions.
Dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ne peut accepter en aucune circonstance de limitation à son indépendance technique de la part de l'entreprise qui l'emploie.