Section IV — Prescriptions applicables au personnel
Article 24
Il est interdit aux personnes susceptibles de contarniner les denrées, de procéder à toute manipulation de celles-ci.
Les personnes affectées à la manipulation des denrées doivent être soumises à des visites médicales périodiques et aux vaccinations prévues par le ministère chargé de la santé qui établira la liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints, susceptibles de contaminer les denrées.
La présence, sans justification, de toute personne étrangère à l'établissement est interdite.