TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 97
L'incorporation ou le classement a lieu gratuitement ou moyennant une indemnité égale à la valeur vénale de l'immeuble selon que le service dessaisi possède ou non l'autonomie financière.
L'incorporation dans le domaine public de l'Etat de biens des collectivités locales, peut ouvrir droit à indemnisation, à l'exception toutefois des opérations de classement des voies de communications.
Lorsque l'incorporation dans le domaine public de l'Etat donne lieu au versement d'une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, les conditions financières de l'opération sont fixées par l'administration des domaines territorialement compétente pour les biens du patrimoine de l'Etat.
L'indemnisation des collectivités locales, lorsqu'elle est retenue, pour leurs biens incorporés au domaine public de l'Etat, est effectuée selon les conditions financières fixées par la législation en vigueur et les lois de finances. Lorsque les collectivités locales sont tenues, en vertu de la loi, à indemnisation pour les incorporations dont elles bénéficient, les modalités financières sont celles édictées par les lois en la matière.
Section 2ème Déclassement