TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 1 — Affectation - Désaffectation
Article 7
Conformément aux articles 83 et 88 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, lorsqu'un immeuble domanial affecté devient inutile au fonctionnement du service public, de la collectivité publique ou de l'établissement public affectataire, ou lorsqu'il est resté inutilisé pendant au moins trois ans, il doit être remis spontanément à l'administration des domaines, et donne lieu à désaffectation.
La remise de l'immeuble domanial affecté devenu inutile au service, à la collectivité, ou à l'établissement public affectataire, est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de ce service, de cette collectivité, ou de l'entité affectataire, et le représentant de l'administration des domaines.