TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 61
Le service des domaines est seul habilité à procéder à la vente des objets mobiliers usagés ou sans utilisation provenant des services de l'Etat dotés de l'autonomie financière ou des établissements publics à caractère administratif de l'Etat.
Le produit de la vente effectuée pour le compte des services et établissements publics dotés de l'autonomie financière est reversé au service ou à l'établissement concerné, déduction faite du prélèvement au profit du trésor, pour frais d'administration, de vente et de perception, conformément aux dispositions des articles 121 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 et 143 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, susvisées.