TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 1 — Affectation - Désaffectation
Article 5
L'affectation d'un immeuble construit par un service public de l'Etat ou par un établissement public à caractère administratif à son profit est de droit et automatique dès la réception de l'immeuble.
Le procès verbal de réception définitive est communiqué à l'administration des domaines territorialement compétente accompagné des documents techniques permettant la mise à jour des sommiers de consistance des biens de l'Etat.
L'acquisition des immeubles nécessaires aux services publics et aux établissements publics à caractère administratif est faite par les organes et autorités compétents en la matière. L'affectation desdits immeubles au service ou à l'établissements public résulte implicitement et sans autre formalité du seul fait de l'acquisition.