TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre II — Biens mobiliers. Section 1tre De l'affectation et de la location
Article 46
Les biens mobiliers du domaine privé de l'Etat affectés ou non affectés à un service public, quelle que soit l'administration qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués à des personnes physiques ou morales ou mis à la disposition, même provisoire, d'un service autre que le service affectataire que par le service des domaines, sur accord préalable des services affectataires lorsque les biens sont déjà affectés.
Les conditions techniques de l'opération sont arrêtées par le service affectataire, le service des domaines étant seul habilité à en fixer les conditions financières.
L'opération ne peut, en aucun cas, être conclue à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative des biens loués, quelle que soit la qualité du preneur, sauf lorsqu'il s'agit, à la suite de la restructuration ou de la dissolution du service affectataire, d'une dévolution de biens accompagnée d'un transfert d'activité.